{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1019-2008_2009-06-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636430?doc=", "Checksum": "6ca540c76c80cd55375ba69d120d4b94"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1019-2008_2009-06-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2009/0001/DAAJ_000118_2009_AC_1019_2008.pdf", "Checksum": "770fdfcdd4a4250a3fd4703c0a05f8a6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1019/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.06.2009 AC/1019/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.22.2  RAJ.4.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:06", "Checksum": "9c188999b64b952b8314bdaeebc86941", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.06.2009 AC/1019/2008\nRegeste:\n; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.22.2  RAJ.4.5\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1019/2008 DAAJ/118/2009\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU MERCREDI 24 JUIN 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur X______,\n\ndomicilié______ à Genève\n\ncontre la décision du 9 avril 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 9 mai 2008, X______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique pour un\nrecours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) contre une\ndécision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité, limitant son droit aux prestations\nau 30 avril 2007. Cette assistance était limitée à 12 heures d'activité d'avocat et\nsubordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. dès le 1er juin 2008,\nl'art. 22 al. 2 RAJ étant réservé.\n\nB. Par arrêt du 16 février 2009, le TCAS a rejeté le recours précité.\n\nC. Par décision du 9 avril 2009, communiquée pour notification le même jour, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à payer à l'Etat de\nGenève le montant de 1'440 fr., en précisant que celui-ci pouvait être acquitté par\nmensualités de 30 fr. au minimum. Cette somme correspondait à la différence entre le\nmontant maximum de la contribution due, déduction faite des contributions mensuelles\nversées (maximum de 60 mensualités de 30 fr., soit 1'800 fr. - 12 mensualités de 30 fr.,\nsoit 360 fr.). L'indemnité versée à l'avocat de X______ pour l'activité déployée en sa\nfaveur s'élevait à 2'582 fr. 40.\n\nD. Par acte expédié le 23 avril 2009 au service de l'Assistance juridique, X______ a\nrecouru contre cette décision. Il a soutenu que sa situation financière était très difficile\ndepuis de nombreuses années. Il bénéficiait de l'assistance sociale et n'avait pas les\nmoyens de payer le montant fixé dans la décision entreprise. Il demandait donc d'être\nexonéré du paiement de la facture y relative.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant\nsuffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par\nl'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut,\nimmédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à\nceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires\nd'avocat.\n\nL'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le\nmaintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le\nbénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de\npaiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le\nversement de 60 mensualités.\n\nAC/1019/2008\n- 3/4 -\n\nA l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été\noctroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus,\nsous déduction des remboursements et paiements effectués (art. 22 al. 2, 2ème phrase\nRAJ).\n\n3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il traverse, depuis de nombreuses années, une\nsituation financière très difficile.\n\nL'existence d'une situation pécuniaire délicate ne s'oppose toutefois pas au versement\npar le bénéficiaire d'une mensualité à titre de participation aux prestations que lui\nprocure l'assistance juridique. Cette contribution représente un effort de principe, qui ne\ns'analyse pas dans le cadre du calcul du minimum vital.\n\nDurant douze mois, le recourant a pu fournir cet effort de principe, en payant des\nmensualités de 30 fr. Dans la décision querellée, il ne lui est pas demandé de rembourser\nle montant de 1'440 fr. en une seule fois, cette décision précisant expressément que le\nrecourant peut s'acquitter de cette somme par mensualités de 30 fr. Or, on peut\nraisonnablement attendre de lui qu'il fournisse le même effort que précédemment, sans\nporter atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille. A cet égard, il n'a, en\neffet, pas soutenu que sa situation financière se serait détériorée depuis la décision\nd'octroi de l'assistance juridique.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant peut contacter les\nservices financiers du Pouvoir judiciaire pour mettre en place un paiement mensuel de\n30 fr.\n\nAC/1019/2008\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 9 avril 2009 par\nle Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1019/2008.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nNotifie une copie de la présente décision à X______.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}