AC/1017/2023 - 17/18 - 4.2. En l'espèce, le recourant, qui avait conclu en première instance à la "délivrance d'un certificat de salaire", est, a priori, en droit de préciser, en appel, les années pour lesquelles il demande à recevoir ses certificats de salaire et sa prétention paraît recevable au regard des art. 317 al. 2 et 227 al. 1 let. a CPC. De plus, sa conclusion paraît fondée, en application de l'art. 14 CCNT.