4.1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'al. 2, la demande ne peut être modifiée que si : a. les conditions fixées à l’art. 227 al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveau.