4.1. 4.1.1. Selon l'art. 118 al. 1, let. c CPC, l'assistance judiciaire – lorsque son octroi se justifie aux conditions de l'art. 117 CPC - comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.