Enfin, contrairement à son affirmation, il n'a pas été plongé dans une situation économique particulièrement insoutenable, puisqu'il travaillait pour un autre employeur à partir du 2 mars 2023, raison pour laquelle sa rémunération a été circonscrite à un jour impayé, soit celui du 1er mars 2023. 4. A l'appui de son appel, le recourant a, en dernier lieu, persisté dans sa demande relative à la délivrance de certificats de salaire, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, précisant nouvellement les solliciter pour les années 2021 à 2023. L'Autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur les chances de succès de cette prétention.