Le recourant n'a pas expliqué en quoi l'omission de verser le salaire du mois de février et celui du jour de mars 2023 par l’ex-employeuse serait constitutive d'une atteinte à sa personnalité. Il n'a produit aucun courriel, courrier et relance afin de les obtenir. En tout état de cause, ce manquement ne peut pas constituer une souffrance morale d'une telle ampleur qu'elle justifierait l'octroi d'une indemnité pour tort moral. L'exécution de 45h par semaine est une durée conforme à art. 15 al. 1 CCTN.