elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO). Cela suppose que l'employé ait la volonté de poursuivre les rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2024 du 7 juillet 2025 consid. 3.2.2; 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.3).