Ce type de licenciement est qualifié de "congé-représailles" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2). Pour retenir une telle hypothèse, il faut déterminer le motif réel du congé. Il importe peu que la prétention existe ou non. Il suffit que celui qui l'invoque puisse de bonne foi penser qu'elle est fondée (ATF 136 III 513 consid. 2.3 et 2.4). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Les prétentions émises doivent avoir joué un rôle causal dans la décision de licencier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2).