Le recourant n'avait pas communiqué son décompte d'heures à la société (sic), tandis que celle-ci avait produit un relevé d'heures, sans mention des heures supplémentaires, et non signé par le recourant. Les témoignages n'avaient pas été suffisamment probants. Le Tribunal a, in fine, considéré que le recourant effectuait des livraisons pour une société française, relatées par une des témoins, estimant crédible qu'il ait "mélangé" son activité effectuée pour les sociétés suisse et française de l'exploitant.