b.a Les premiers juges ont retenu une résiliation ordinaire du contrat de travail, puis ont laissé indécises les questions relatives à la libération de l'obligation de travailler et à l'échéance du préavis, puisque le recourant avait accepté une nouvelle mission dès le 2 mars 2023, raison pour laquelle ils ont admis les prétentions en paiement du salaire pour le mois de février 2023 et le jour du 1er mars 2023. b.b. Le Tribunal a nié l'exécution d'heures supplémentaires, d'une part, parce que le recourant n'avait pas suffisamment allégué ses horaires sur lesquels il fondait la réalisation desdites heures et l'absence de preuves.