, ainsi que pour février et mars 2023 (ch. 7 et 8). Il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). b. Le Tribunal, après avoir admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, a considéré que le rapport contractuel des parties devait s'examiner au regard de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 1er janvier 2017, étendue par le Conseil fédéral (ci-après : CCNT).