{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2025-11-20", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2181", "Zeit UTC": "20.11.2025 01:08:33", "Checksum": "2d4c0b601e3dbd18bb1adfc1c110459c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\n4.1.2. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure\nsimplifiée est applicable devant la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour\n(art. 243 al. 1 CPC), de même que la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch.\n2 CPC) et la procédure est gratuite, jusqu'à une valeur litigieuse de 50'000 fr.\n(art. 116 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC).\n\n4.1.3. La prétention en reddition de documents, dont la remise d'un certificat de salaire,\nformulée par l'employé est une contestation pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_493/2022 du 24 janvier 2024 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas\nprononcé sur son montant.\n\n4.1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne\npouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui\ns'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon l'al. 2, la demande ne\npeut être modifiée que si : a. les conditions fixées à l’art. 227 al. 1, sont remplies; b. la\nmodification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveau.\n\nSelon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou\nmodifiée relève de la même procédure, notamment si la prétention nouvelle ou modifiée\nprésente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a).\n\nLe droit du collaborateur à l'obtention d'un décompte de salaire détaillé est prévu à\nl'art. 14 CCNT, selon lequel ce document doit être remis chaque mois, au collaborateur\n(al. 2). Le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), un décompte final et\nun certificat de travail sont à remettre au collaborateur le dernier jour des rapports de\ntravail (al. 3).\n\nAC/1017/2023\n- 17/18 -\n4.2. En l'espèce, le recourant, qui avait conclu en première instance à la \"délivrance d'un\ncertificat de salaire\", est, a priori, en droit de préciser, en appel, les années pour lesquelles\nil demande à recevoir ses certificats de salaire et sa prétention paraît recevable au regard\ndes art. 317 al. 2 et 227 al. 1 let. a CPC.\n\nDe plus, sa conclusion paraît fondée, en application de l'art. 14 CCNT.\n\nEn revanche, il est peu probable qu'une condamnation de l'ex-employeuse à la remise\ndesdits certificats de salaire au recourant soit assortie de la menace de la peine de\nl'art. 292 CP, le recourant n'ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles l'ex-employeuse\nn’exécuterait pas son obligation de remettre lesdits certificats si elle y était condamnée\npar la Cour.\n\nPar conséquent, la seule demande d’obtenir des certificats de salaire pour les années 2021\nà 2023 est simple et le recourant est en mesure de la formuler en personne par-devant la\nChambre des prud’hommes de la Cour, de sorte qu’il n’a pas besoin d’un avocat à cette\nfin. Au besoin, il peut solliciter l’appui d’un syndicat ou d’un organisme à vocation\nsociale à cette fin. De plus, l’intervention de l’assistance juridique n'est pas nécessaire\npour effectuer l’avance des frais de la procédure d’appel, puisque celle-ci est gratuite.\n\nIl s'ensuit que, nonobstant les chances de succès relatives à la condamnation de l'exemployeuse à lui remettre ses certificats de salaire de 2021 à 2023, ce sont les conditions\nd'octroi de l'assistance juridique qui ne sont pas réunies et qui rendent son recours\négalement infondé sur ce point.\n\n5. Le recours, infondé, sera, partant, rejeté.\n\n6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1017/2023\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 21 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le\n1er juillet 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1017/2023.\n\nPréalablement :\n\nOrdonne l'apport de la cause C/1______/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la\nvoie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nAC/1017/2023\n"}