{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\n3.3.4. L'Autorité de première instance n'a pas davantage violé la loi en considérant que la\nprétention du recourant en paiement d'une indemnité pour tort moral paraissait vouée à\nl'échec.\n\nLe recourant n'a pas expliqué en quoi l'omission de verser le salaire du mois de février et\ncelui du jour de mars 2023 par l’ex-employeuse serait constitutive d'une atteinte à sa\npersonnalité. Il n'a produit aucun courriel, courrier et relance afin de les obtenir. En tout\nétat de cause, ce manquement ne peut pas constituer une souffrance morale d'une telle\nampleur qu'elle justifierait l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\nL'exécution de 45h par semaine est une durée conforme à art. 15 al. 1 CCTN.\n\nIl a affirmé avoir été menacé par la société, ce qui avait nécessité l'intervention de la\npolice, en raison de son refus de signer la lettre de licenciement, mais il semblerait que\nl'appel à la force publique ait été requis par la société afin d'obtenir du recourant la\n\nAC/1017/2023\n- 15/18 -\nrestitution des clés du restaurant. En ne produisant pas le rapport de police nonobstant sa\nproposition, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que la société aurait fait\nabusivement appel à la police à son encontre.\n\nIl fait valoir que la société a omis de le rémunérer en février et durant les mois de préavis\nde mars et avril 2023, ce qui l'avais mis dans une situation économique particulièrement\ninsoutenable. Or, sa prétention en paiement du salaire du mois de février et du 1er mars\n2023 a été admise, de sorte que la reconnaissance de celle-ci est une réparation suffisante.\n\nEnfin, contrairement à son affirmation, il n'a pas été plongé dans une situation\néconomique particulièrement insoutenable, puisqu'il travaillait pour un autre employeur\nà partir du 2 mars 2023, raison pour laquelle sa rémunération a été circonscrite à un jour\nimpayé, soit celui du 1er mars 2023.\n\n4. A l'appui de son appel, le recourant a, en dernier lieu, persisté dans sa demande relative à\nla délivrance de certificats de salaire, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, précisant\nnouvellement les solliciter pour les années 2021 à 2023.\n\nL'Autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur les chances de succès de cette\nprétention.\n\n4.1.\n4.1.1. Selon l'art. 118 al. 1, let. c CPC, l'assistance judiciaire – lorsque son octroi se justifie\naux conditions de l'art. 117 CPC - comprend notamment la commission d'office d'un\nconseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en\nparticulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil\njuridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.\n\nSelon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent\nlorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire\nprésente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut pas surmonter seul\n(ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et les références\ncitées).\n\nOutre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons\ninhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances\nlinguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225\nconsid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du\n7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).\n\nLe droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la\nmaxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois\nd'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office\n\nAC/1017/2023\n- 16/18 -\n\n(ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021\nconsid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018\nconsid. 2.2).\n\nLe fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1\nlet. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office\nn'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_492/2020\ndu 19 janvier 2021 consid. 5.4; 4A_301/2020 précité consid. 3.1 et les références).\n\nSelon l'art. 3 RAJ, relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à\ncertains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures\nnécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les\nactes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne\ns'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes\nsubventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).\n\n"}