{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\nUne indemnité est par exemple due au travailleur qui a été victime, dans l'entreprise de\nl'employeur, de harcèlement psychologique ou mobbing, lorsque, d'un point de vue\nobjectif, il a subi une humiliation particulièrement sévère (ATF 125 III 70 consid. 3a;\nATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_326/2020 du 1er décembre\n2020 consid. 3.2; 4A_607/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).\n\nLa fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3 et les références citées).\n\nAC/1017/2023\n- 13/18 -\n3.3.\n3.3.1. En l'espèce, le reproche adressé par le recourant à l'Autorité de première instance\nqui se serait substituée au juge du fond, en adoptant systématiquement l'argumentation du\nTribunal, n'est pas fondé.\n\nIl convient de rappeler que cette juridiction devait examiner sommairement les chances\nde succès de l'appel formé par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice\net qu'à cette fin, elle s'est positionnée sur les arguments du recourant. Elle a ainsi expliqué\nen quoi le recourant ne s'était, à son sens, pas valablement opposé à son congé; les raisons\npour lesquelles l'existence d'un congé-représailles ne paraissaient pas avérées à la suite\nd'une demande de vacances ou en relation avec un ancien colocataire, le recourant n'ayant\npas indiqué au demeurant quels étaient les autres élément que l'Autorité de première\ninstance aurait dû considérer; que la réalisation d'heures supplémentaires était contredite\npar les enquêtes, lesquelles avaient mis à jour l'activité du recourant pour la société\nfrançaise de l'exploitant, et que l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral paraissait\ninfondé, faute d'une souffrance établie par un certificat médical et, a fortiori, devant être\nd'une certaine gravité, selon la condition posée par la jurisprudence.\n\nLa vice-présidence du Tribunal de première instance ne s'est donc pas substituée au juge\ndu fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.\n\n3.3.2. S'agissant des arguments du recourant, celui-ci n'a, en l'occurrence, pas rendu\nvraisemblable son licenciement avec effet immédiat, ce d'autant plus qu'il n'a pas produit\nle rapport de police qui aurait éventuellement pu le confirmer, puisque l'ex-employeuse\nl'aurait articulé, selon son affirmation, devant les forces de l'ordre.\n\nDe plus, il a adopté un comportement typique d'un congé ordinaire en demandant à la\nsociété comment il accéderait au restaurant s'il lui restituait les clés. Il l'a encore sollicitée\nau sujet de sa libération de l'obligation de travailler.\n\nDans ces conditions, la vice-présidence du Tribunal de première instance pouvait retenir\nque, selon toute vraisemblance, il avait été congédié avec un préavis et qu'il ne s'était pas\nvalablement opposé à ce licenciement.\n\nLe caractère abusif du congé n'a pas été rendu vraisemblable, puisqu'il avait reçu plusieurs\navertissements, qu'il n'avait pas remis en cause. La demande de vacances du recourant a\nété acceptée par l'ex-employeuse, sans qu'elle ne lui ait adressé de reproches, tels que son\nindisponibilité ou une complication organisationnelle, de sorte qu'il ne paraissait pas\nplausible que cette demande soit à l'origine de son licenciement.\n\nEn tout état de cause, le recourant ne peut pas sérieusement soutenir s'être valablement\nopposé à son licenciement, faute d'avoir rendu vraisemblable sa volonté de poursuivre les\nrapports de travail. En effet, il a décrété avoir été tacitement libéré de son obligation de\ntravailler durant le préavis de congé, sans attendre la réponse de la société, alors qu'elle\nlui avait répondu qu'elle procéderait à l'ouverture du restaurant durant ses jours de travail,\n\nAC/1017/2023\n- 14/18 -\nqu'il ne s'était pas présenté le lendemain à son poste et qu'il travaillait de surcroît auprès\nd'un nouvel employeur depuis le 2 mars 2023.\n\nPar conséquent, l'Autorité de première instance a considéré avec raison que les chances\nde succès du recourant en relation avec sa prétention en paiement d'une indemnité pour\ncause de licenciement abusif semblaient inexistantes.\n\n3.3.3. L'analyse à laquelle l'Autorité de première instance a procédé afin d'apprécier les\nchances de succès de la prétention du recourant en paiement d'heures supplémentaires ne\nprête pas le flanc à la critique, leur accomplissement n'ayant pas été rendu suffisamment\nvraisemblable.\n\nA cet effet, il convient de relever que si la décision entreprise a évoqué les messages\nWhatsApp du recourant, c'est parce que l'apport de la cause C/1______/2023 auprès du\nTribunal a été ordonné, à l'instar de l'Autorité de recours.\n\nEnsuite, tant l'ex-employeuse, au moyen de relevés de présence, que le recourant ont\nprocédé à l'enregistrement du temps de travail, sans se concerter pour signer l'un des deux\nrelevés.\n\nEn dépit de la mise en service d'une pointeuse, l'ex-employeuse a parfois reproché au\nrecourant des irrégularités en relation avec le pointage, soit parce que son temps de travail\navait été enregistré sans discontinuité, soit parce que ledit pointage avait été accompli\navant le début effectif de son activité professionnelle.\n\nEnfin, il paraissait ressortir des enquêtes que l'exploitant avait concurremment engagé le\nrecourant à temps partiel pour le compte de sa société française et que le recourant n'avait\npas discriminé ses heures en fonction de son activité pour l'une ou l'autre des sociétés.\n\nEn tout état de cause, aucun collègue, ni un autre employé du restaurant n'ont confirmé\nl'accomplissement d'heures supplémentaires par le recourant.\n\n"}