{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\nSelon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de\ncette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il\nn'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2;\n123 III 246 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2024 du 7 juillet 2025 consid.\n3.2.2; 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1). L'opposition a pour but de permettre à\nl'employeur de prendre conscience que son employé conteste le licenciement et le\nconsidère comme abusif; elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à\nexaminer si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO). Cela\nsuppose que l'employé ait la volonté de poursuivre les rapports de travail\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2024 du 7 juillet 2025 consid. 3.2.2; 4A_320/2014 du\n8 septembre 2014 consid. 3.3).\n\nIl n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la\nrésiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non la fin des\nrapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2024 du 7 juillet\n2025 consid. 3.2.3; 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1). Dans l'arrêt précité\n(consid. 4.2), le Tribunal fédéral a relevé que l'employé avait écrit qu'il formait opposition\nau congé et simultanément qu'il prenait acte que les rapports de travail prendraient fin en\ndate du [...]. L'employé déclarait tout à la fois qu'il formait opposition au congé et que ce\ncongé interviendrait bel et bien à une date donnée. Ces deux éléments étaient antagonistes\npuisque soit l'employé acceptait la résiliation, soit il s'y opposait. Or, l'employé n'avait\npas l'intention de poursuivre la relation de travail, ce qui excluait toute indemnisation.\n\nL'interprétation subjective de la volonté de l'opposant peut être déterminée\nempiriquement sur la base d'indices, en particulier le contexte général, soit toutes les\ncirconstances permettant de découvrir la volonté réelle, qu'il s'agisse de déclarations\nantérieures ou de faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_618/2024 du 7 juillet 2025 consid. 3.3.1).\n\n3.2.4. S'agissant de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur enregistrement,\nil convient de se référer à la CCNT.\n\nSelon cette convention, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de\nprésence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 45 heures par semaine dans les\npetits établissements (art. 15 al. 1 CCTN).\n\nL'employeur est responsable de l’enregistrement de la durée du temps de travail effectuée.\nCet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur. Si\nl’employeur délègue au collaborateur la réalisation de cet enregistrement, ce dernier devra\nêtre signé au moins une fois par mois par l’employeur (art. 21 al. 2 CCTN).\n\nSi l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du\ncollaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail\n\nAC/1017/2023\n- 12/18 -\nréalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige\n(art. 21 al. 4 CCTN).\n\n3.2.5. La prétention du recourant en paiement d'un tort moral est régie par l'art. 49 al. 1 CO.\n\nA teneur de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte\nle justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nSelon l'art. 328 al. 1, 1ère phrase CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports\nde travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et\nveille au maintien de la moralité.\n\nL'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont\ndéfinis par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Il s'explique par le lien de\nsubordination qui caractérise cette relation contractuelle : le salarié doit observer les\ninstructions qui lui sont données (art. 321d al. 2 CO) et faire preuve de diligence et de\nfidélité (art. 321a CO). En contrepartie, l'employeur lui doit assistance, protection et\nrespect de sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025\nconsid. 6.3; 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.1).\n\nLes droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques,\naffectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique\net psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3 et les références citées).\n\nLa violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la responsabilité\ncontractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice matériel et/ou, aux\nconditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3 CO), pour le tort moral causé au\ntravailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3 et les références citées).\n\nL'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime,\nsubjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse\nlégitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir\nréparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier\nl'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 6.3).\n\n"}