{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\nUn procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque\nles chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières\nn'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en\nfonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références), sans toutefois instruire\nune sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du\n19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 5A_195/2023\ndu 9 mai 2023 consid. 3.1).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération\nla décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant\nnouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_405/2023 5A_405/2023 du 17 août\n2023 consid. 3.2.3; 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.2; 5A_118/2020 du 27 mai\n2020 consid. 6.1.2). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit\nprocéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment\nrendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le\nrecourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance\nqu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en\nparticulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit\nmotiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du\nrecourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la\ncondition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des\nconclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2;\n5A_405/2023 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3; 5A_69/2022 du 17 mai 2023\nconsid. 4.2.2; 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.2).\n\nAC/1017/2023\n- 10/18 -\nDans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de\nl'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_883/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 et les références citées).\n\n3.2.\n3.2.1. Selon les dispositions du CO relatives au contrat de travail, celui-ci peut être résilié\npour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année\nde service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois\nultérieurement (art. 335c al. 1 CO). Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit,\ncontrat-type de travail ou convention collective (al. 2, 1ère phrase).\n\nL'art. 6 al. 1 CCTN déroge à l'art. 335c al. 1 CO, puisqu'il permet de résilier le contrat,\naprès le temps d'essai, pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois de\nla première à la cinquième année de travail.\n\n3.2.2. Le contrat de travail peut être résilié avec effet immédiat, à certaines conditions.\n\nSelon l'art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le\ncontrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat\ndoit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment\nconsidérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la\nbonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des\nrapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs\n(al. 3, 1ère phrase).\n\n3.2.3. Le congé peut se révéler être abusif. Tel est notamment le cas lorsqu’il est donné\npar une partie parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du\ncontrat de travail (336 al. 1, let d CO).\n\nCe type de licenciement est qualifié de \"congé-représailles\" (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2). Pour retenir une telle hypothèse, il faut\ndéterminer le motif réel du congé. Il importe peu que la prétention existe ou non. Il suffit\nque celui qui l'invoque puisse de bonne foi penser qu'elle est fondée (ATF 136 III 513\nconsid. 2.3 et 2.4). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Les prétentions émises\ndoivent avoir joué un rôle causal dans la décision de licencier (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2).\n\nLa partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité\n(art. 336a al. 1 CO). L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les\ncirconstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de\nsalaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un\nautre titre (al. 2).\n\nLa partie qui entend demander l’indemnité fondée sur l'art. 336 CO doit faire opposition\nau congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé\n(art. 336b al. 1 CO). Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour\n\nAC/1017/2023\n- 11/18 -\nmaintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention\nà une indemnité. Elle doit agir dans le délai de l'art. 336b al. 2 CO.\n\n"}