{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\n Selon cette décision, le recourant, représenté par son conseil, ne s'était pas opposé à la fin\ndes rapports de travail, car il avait indiqué contester le congé donné avec effet immédiat\nsans justes motifs, tandis qu'un congé ordinaire avait été signifié au recourant.\n\nMême à supposer qu'il se soit valablement opposé à son congé, un congé-représailles\nconsécutif à sa demande de vacances n'était pas vraisemblable, parce que la société l'avait\nacceptée. L'existence d'un congé-représailles en relation avec son ancien employé ne\npouvait pas être examinée, en l'absence d'allégués y relatifs.\n\nLes heures supplémentaires, à l'appui de messages WhatsApp, n'avaient pas été\ndémontrées et les enquêtes avaient révélé qu'il accomplissait des heures pour une société\nfrançaise.\n\nLe tort moral, motivé par les \"nombreuses causes l'ayant affecté, les propos mensongers\nde la partie adverse\", lesquelles l'avait conduit à introduire la cause au Tribunal,\nn'atteignaient pas le degré de gravité nécessaire exigé par la jurisprudence pour\nl'allocation d'une indemnité, ce d'autant plus que le recourant n'avait pas exposé son\natteinte, ni produit de certificat médical.\n\nPour ces raisons, les chances de succès de l'appel paraissaient extrêmement faibles.\n\nF. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 juillet 2025 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal de\npremière instance du 1er juillet 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son\nappel, avec suite de dépens.\n\nIl produit des pièces, qui font déjà partie de la procédure de première instance.\n\nAC/1017/2023\n- 8/18 -\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et\nart. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée\nsur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice\n(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours\n(art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par\nl'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nEn l'espèce, le recourant précise à l'appui de son recours que son ex-colocataire \"avait luimême été licencié quelques semaines auparavant\". Cette allégation est nouvelle, de sorte\nqu'elle ne peut pas être prise en considération.\n\n3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir mésestimé les chances de\nsuccès de son appel, pour avoir considéré, à tort, qu'il aurait dû s'opposer à un congé\nordinaire, alors qu'il s'agissait d'un congé donné avec effet immédiat et à l'encontre duquel\nil s'était valablement opposé \"non seulement à la fin des rapports de travail, en ce sens\nque cette résiliation était injustifiée mais également qu'elle était abusive, ce notamment\nen remettant en cause la motivation invoquée par [l'ex-employeuse] pour justifier le\ncongé\". Or, l'Autorité de première instance s'était fiée au Tribunal, lequel n'avait cité que\npartiellement son courrier de contestation [du 29 mars 2023] et était ainsi arrivée à la\nmême conclusion erronée que cette juridiction. Or, la prise en considération intégrale\ndudit courrier dénotait qu'il s'était valablement opposé au congé abusif.\n\nDe plus, les heures supplémentaires avaient été dûment répertoriées par le recourant et\ncommuniquées à l'ex-employeuse.\n\nL'Autorité de première instance ne s'était pas contentée d'apprécier les chances de succès\nde son appel, mais s'était substituée au juge du fond, faisant sienne l'argumentation du\nTribunal.\n\nAC/1017/2023\n- 9/18 -\nUn congé-représailles avait été nié, au motif que les \"informations\" fournies à cet égard\nétaient insuffisantes, sans que l'Autorité de première instance ne se soit appuyée \"sur\nd'autres éléments que ceux retenus par le Tribunal\".\n\nLes heures supplémentaires ont été écartées, sans que l'Autorité de première instance ait\npu disposer des messages WhatsApp et procéder à leur analyse.\n\nL'indemnité pour tort moral avait été refusée selon la même argumentation adoptée par\nles premiers juges.\n\nEnfin, il avait requis la remise de l'ensemble des certificats de salaire.\n\n3.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de\ntoute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.\n\n"}