{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3441012?doc=", "Checksum": "04d5cb15c8c14d1c49ccb2f34566c9c5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1017-2023_2025-10-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0001/DAAJ_000142_2025_AC_1017_2023.pdf", "Checksum": "0b0228b2d5f56d2d14c28eb80e50bab2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1017/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:46", "Checksum": "74e2b6bfc619d7182934fe1eba0dbed6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.10.2025 AC/1017/2023\n\n Avant d'être engagée par la société, elle exerçait la fonction de déclarante à la douane\nde L______ (Genève) et s'occupait des dédouanements de la société, requis par le\nrecourant. Il s'agissait de \"quelques dédouanements\". Il y avait d'autres livreurs qui\ntravaillaient pour M______ SAS (société française de l'exploitant).\n\nElle avait constaté quelques fois des retards du recourant, mais ce n'était pas régulier.\nCelui-ci pouvait s'énerver fort, ce qui provoquait un moment de silence parmi les\ncollaborateurs et était dérangeant. Elle l'avait vu une fois s'énerver devant un client.\nDepuis le licenciement de M. I______, le recourant \"avait changé et ne parlait plus\".\n\nLa société a produit les fiches de salaire du recourant de décembre 2021 et 2022, établies\npar la société française M______ SAS, laquelle avait embauché le recourant depuis le\n1er septembre 2021, comme livreur à temps partiel (38.79%).\n\nC. a. Par jugement JTPH/158/2025 du 15 mai 2025 (C/1______/2023), le Tribunal des\nprud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a\nnotamment déclaré irrecevable les conclusions du recourant relatives à la remise des\n\nAC/1017/2023\n- 6/18 -\ndécomptes LPP, AVS/AC/AANP/AI pour les années 2021 à 2023. Il a ensuite condamné\nl'ex-employeuse à verser au recourant la somme brute de 4'713 fr. 25 avec intérêts\nmoratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mars 2023 (salaire de février 2023, ch. 4), ainsi\nque la somme brute de 137 fr. 75 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er avril\n2023 (solde salaire de mars 2023, ch. 5) et condamné l'ex-employeuse à remettre un\ncertificat de travail au recourant, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de septembre\nà décembre 2021, ainsi que pour février et mars 2023 (ch. 7 et 8). Il a débouté les parties\nde toutes autres conclusions (ch. 10).\n\nb. Le Tribunal, après avoir admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, a\nconsidéré que le rapport contractuel des parties devait s'examiner au regard de la\nConvention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du\n1er janvier 2017, étendue par le Conseil fédéral (ci-après : CCNT).\n\nb.a Les premiers juges ont retenu une résiliation ordinaire du contrat de travail, puis ont\nlaissé indécises les questions relatives à la libération de l'obligation de travailler et à\nl'échéance du préavis, puisque le recourant avait accepté une nouvelle mission dès le\n2 mars 2023, raison pour laquelle ils ont admis les prétentions en paiement du salaire pour\nle mois de février 2023 et le jour du 1er mars 2023.\n\nb.b. Le Tribunal a nié l'exécution d'heures supplémentaires, d'une part, parce que le\nrecourant n'avait pas suffisamment allégué ses horaires sur lesquels il fondait la\nréalisation desdites heures et l'absence de preuves.\n\nLe recourant n'avait pas communiqué son décompte d'heures à la société (sic), tandis que\ncelle-ci avait produit un relevé d'heures, sans mention des heures supplémentaires, et non\nsigné par le recourant. Les témoignages n'avaient pas été suffisamment probants. Le\nTribunal a, in fine, considéré que le recourant effectuait des livraisons pour une société\nfrançaise, relatées par une des témoins, estimant crédible qu'il ait \"mélangé\" son activité\neffectuée pour les sociétés suisse et française de l'exploitant.\n\nb.c. Les premiers juges ont ensuite nié l'existence d'un congé abusif, parce que le\nrecourant ne s'était pas valablement opposé à son congé, n'ayant remis en cause que les\nmotifs invoqués dans la lettre de licenciement, mais non pas la fin des rapports de travail\nen tant que telle.\n\nSubsidiairement, il n'avait pas prouvé l'existence d'un congé-représailles consécutif à sa\ndemande de vacances, lesquelles lui avaient été accordées par la société.\n\nb.d. Le tort moral a été écarté, car les faits invoqués par le recourant, à supposer qu'ils\naient été prouvés, n'atteignaient pas le degré de gravité nécessaire pour l'octroi d'une\nindemnisation. L'exécution de 45h par semaine était prévue par la CCNT. Les\ndéclarations contradictoires des parties ne permettaient pas de retenir que l'ex-employeuse\nl'avait menacé en raison de son refus de signer la lettre de licenciement, car, selon elle, le\nrecourant s'était montré agressif. Celui-ci avait mentionné qu'il produirait le rapport de\npolice, qu'il n'avait pas versé à la procédure. L'une des témoins avait confirmé qu'il\n\nAC/1017/2023\n- 7/18 -\npouvait se mettre en colère, y compris contre un client. Enfin, il n'avait pas fourni de\ncertificat médical, ne démontant pas l'existence d'une atteinte.\n\nb.e. Enfin, les premiers juges ont débouté le recourant des fins de sa demande en obtention\nd'un certificat de salaire, faute d'avoir précisé l'année en question.\n\nD. a. Par acte expédié le 16 juin 2025, le recourant a déféré ce jugement à la Chambre des\nprud'hommes de la Cour de justice, concluant à l'annulation du chiffre 10 de son\ndispositif. Il a persisté dans ses conclusions condamnatoires de première instance relatives\nà l'octroi d'indemnités pour licenciement abusif et tort moral, au paiement de ses heures\nsupplémentaires et à la remise des certificats de salaires pour les années 2021 à 2023,\nsous la menace de la peine de l'art. 292 CP.\n\nb. Par requête du 16 juin 2025, il a requis l'extension de l'assistance juridique à l'appui de\nson appel.\n\nE. Par décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, la vice-présidence du Tribunal\nde première instance a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique.\n\n"}