Enfin, le recourant conclut en vain à ce qu'il soit constaté que la requête en mainlevée, à la base du prononcé du jugement du 17 février 2025, procèderait d'un abus de droit, car la Présidence de la Cour, respectivement la vice-présidente de cette juridiction, ne disposent pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art. 132 LOJ) et statuer sur les recours dirigés à l'encontre des décisions prises par la Présidence, respectivement la vice-présidence du Tribunal civil (cf. consid. 1.1 ci-dessus).