Il s'ensuit que le recourant n'a pas été privé d'une procédure équitable puisque la procédure suivie en première instance a été régulière. Quoiqu'il en soit, seul le recours est recevable à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025, ce qui implique que le recourant ne pourra invoquer aucun de ses nouveaux moyens de preuve à l'appui de celui-ci (art. 326 al. 1 CPC), les exceptions à cet égard n'étant pas réalisées. Ensuite, le recourant soutien que la poursuite en cause devrait être annulée en application de l'art. 85a LP, mais, en l'absence d'allégués et de pièces y relatives, son argument est dénué de portée.