De plus, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, d'une part, parce ce qu'il a fait valoir ses arguments dans sa requête d'assistance juridique du 14 avril 2025, et, d'autre part, parce qu'il n'incombait pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'attendre l'issue de l'audience du 6 mai 2025, mais à lui-même, en vertu de son obligation de collaborer à la procédure d'assistance judiciaire, en application des art. 119 al. 2 et 7 al. 1 RAJ, de remettre à l'Autorité de première instance ses nouveaux moyens de preuve.