Le recourant n'a produit aucun de ces titres libératoires, ni invoqué la prescription, de sorte qu'il n'a pas pu faire échec au prononcé de la mainlevée définitive de son opposition. La vice-présidence du Tribunal a considéré avec raison que le recours du recourant du 14 mars 2025 était voué à l'échec en l'absence de titre libératoire et la décision du 9 mai 2025 n'est pas arbitraire, puisqu'elle a été rendue conformément à l'art. 81 al. 1 LP.