La poursuivante a ensuite requis une poursuite le 18 novembre 2024 et, à la suite de l'opposition formée par le recourant, elle a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition, en application de l'art. 80 al. 1 LP. Pour sa part, le recourant, conformément à l'art. 81 al. 1 LP, ne pouvait faire échec au prononcé de la mainlevée définitive qu'en prouvant par titre que la dette était éteinte ou AC/1014/2025 - 8/9 - qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement ou en se prévalant de la prescription.