b. Par décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant, parce que son recours était voué à l'échec (AC/1014/2025). Selon cette décision, le recourant ne faisait valoir aucun moyen réservé par l'art. 81 al. 1 LP. Or, il ne pouvait pas, dans une procédure de mainlevée définitive, contester des faits qui avaient été définitivement tranchés par jugement du Tribunal des baux et loyer du 22 mars 2024. Par ailleurs, le dépôt d'une demande de révision n'était pas de nature à suspendre les effets de ce jugement. Enfin, il n'alléguait pas que la dette serait éteinte.