A supposer que la requête de mainlevée soit recevable, le recourant reprochait au Tribunal de n'avoir pas constaté la fausseté du calcul et de la date moyenne relatifs à la créance déduite en poursuite, par une simple lecture des pièces qu'il avait soumises en audience. Le contrat de bail ne valait pas titre de mainlevée car la créance concernait "une liste des frais absurdes" dont l'illicéité pouvait être constatée d'emblée à l'audience et au regard de la violation manifeste des art. 1, 3, et 7 du Règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires.