Le jugement du 17 février 2025 ne permettait pas de justifier la cause de la poursuite, car il avait fait l'objet d'une demande de révision avec effet suspensif. Le Tribunal des baux et loyers avait convoqué les parties pour une audience le 6 mai 2025. La Cour de justice était invitée à constater la nullité absolue de la requête de mainlevée et du jugement de mainlevée, lesquels procédaient d'un abus manifeste de droit.