Le "procès-verbal du jugement" du 17 février 2025 était lacunaire, car sa conclusion relative à l'irrecevabilité de la requête en mainlevée, due notamment à l'absence d'avis de fixation du loyer, n'y figurait pas. De plus, il n'y avait aucun justificatif relatif aux dépenses en 1'742 fr. Le Tribunal avait refusé de suspendre la procédure, quand bien même il n'existait aucune mention relative à un jugement exécutoire.