{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3424948?doc=", "Checksum": "eea97e5138c23b6d1a90bb47bc88edf7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000099_2025_AC_1014_2025.pdf", "Checksum": "96c6042256b31cc67ef53c5e54ae5c25"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1014/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:52", "Checksum": "ec9a4d11ed269387240aa35b9cf6e251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025\n\nLorsque la mainlevée définitive a été accordée sur la base d'un jugement (art. 80 al. 1\nLP), le poursuivi qui agit sur la base de l'art. 85a LP ne peut, compte tenu de la force de\nchose jugée du jugement, se prévaloir - en dehors d'exceptions très limitées découlant\ndu jugement lui-même (p. ex. condamnation à une exécution trait pour trait, conditionnelle,\nou préalable du créancier poursuivant) - que des faits survenus après l'entrée en force de\ncelui-ci, à savoir des novas proprement dits, telle une extinction postérieure. Le\npoursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement\nque par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. Le magistrat\nsaisi de l'action de l'art. 85a LP ne peut que tenir compte, cas échéant, d'un fait nouveau,\nà savoir l'existence d'une nouvelle décision rendue au terme d'une telle procédure de\nrecours ordinaire ou extraordinaire, et examiner s'il en résulte que la créance déduite en\npoursuite n'existe pas. Dans l'affirmative, il peut ensuite annuler la poursuite (arrêts du\nTribunal fédéral 5D_29/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.; 5A_135/2019 du 24 avril\n2019 consid. 3.1.2; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.1; 5A_269/2013 du\n26 juillet 2013 consid. 5.1.2; ACJC/726/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1.1).\n\nCe droit à la suspension n'est pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension\nprovisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a\nal. 1 LP est très vraisemblablement fondée. Cette condition n'est réalisée que lorsque les\nchances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le\npoursuivant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 3.4.1;\n4A_286/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1).\n\n2.2 En l'espèce, il s'agit de savoir si c'est avec raison ou non que la vice-présidence du\nTribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant à l'appui de son\n\"appel et recours\" du 14 mars 2025 à l'encontre du jugement de mainlevée définitive de\nl'opposition rendu par le Tribunal le 17 février 2025.\n\nLe jugement du Tribunal des baux et loyers du 22 mars 2024 avait condamné le\nrecourant et son épouse à payer la somme de 59'320 fr. 77 à la créancière. Ce jugement,\nconfirmé par arrêt de la Cour du 12 septembre 2024, est devenu exécutoire, d'une part\nparce que le Tribunal fédéral n'a pas accordé d'effet suspensif (art. 336 al. 1 let. a CPC)\net, d'autre part, parce qu'il a déclaré irrecevable le recours du recourant et de son épouse\nformé à l'encontre dudit arrêt.\n\nLa poursuivante a ensuite requis une poursuite le 18 novembre 2024 et, à la suite de\nl'opposition formée par le recourant, elle a sollicité du Tribunal le prononcé de la\nmainlevée définitive de cette opposition, en application de l'art. 80 al. 1 LP.\n\nPour sa part, le recourant, conformément à l'art. 81 al. 1 LP, ne pouvait faire échec au\nprononcé de la mainlevée définitive qu'en prouvant par titre que la dette était éteinte ou\n\nAC/1014/2025\n- 8/9 -\n\nqu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement ou en se prévalant de la\nprescription.\n\nLe recourant n'a produit aucun de ces titres libératoires, ni invoqué la prescription, de\nsorte qu'il n'a pas pu faire échec au prononcé de la mainlevée définitive de son\nopposition.\n\nLa vice-présidence du Tribunal a considéré avec raison que le recours du recourant du\n14 mars 2025 était voué à l'échec en l'absence de titre libératoire et la décision du 9 mai\n2025 n'est pas arbitraire, puisqu'elle a été rendue conformément à l'art. 81 al. 1 LP.\n\nDe plus, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, d'une part, parce ce qu'il a\nfait valoir ses arguments dans sa requête d'assistance juridique du 14 avril 2025, et,\nd'autre part, parce qu'il n'incombait pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'attendre\nl'issue de l'audience du 6 mai 2025, mais à lui-même, en vertu de son obligation de\ncollaborer à la procédure d'assistance judiciaire, en application des art. 119 al. 2 et\n7 al. 1 RAJ, de remettre à l'Autorité de première instance ses nouveaux moyens de preuve.\n\nIl s'ensuit que le recourant n'a pas été privé d'une procédure équitable puisque la\nprocédure suivie en première instance a été régulière.\n\nQuoiqu'il en soit, seul le recours est recevable à l'encontre du jugement de mainlevée\ndéfinitive du 17 février 2025, ce qui implique que le recourant ne pourra invoquer aucun\nde ses nouveaux moyens de preuve à l'appui de celui-ci (art. 326 al. 1 CPC), les\nexceptions à cet égard n'étant pas réalisées.\n\nEnsuite, le recourant soutien que la poursuite en cause devrait être annulée en\napplication de l'art. 85a LP, mais, en l'absence d'allégués et de pièces y relatives, son\nargument est dénué de portée.\n\nEnfin, le recourant conclut en vain à ce qu'il soit constaté que la requête en mainlevée, à\nla base du prononcé du jugement du 17 février 2025, procèderait d'un abus de droit, car\nla Présidence de la Cour, respectivement la vice-présidente de cette juridiction, ne\ndisposent pas de la compétence pour annuler les décisions du Tribunal (art. 132 LOJ) et\nstatuer sur les recours dirigés à l'encontre des décisions prises par la Présidence,\nrespectivement la vice-présidence du Tribunal civil (cf. consid. 1.1 ci-dessus).\n\nC'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la\nrequête d'assistance juridique du recourant du 14 avril 2025 à l'appui de son recours du\n14 mars 2025 à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025.\n\nLe recours, infondé, sera dès lors rejeté.\n\n"}