{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3424948?doc=", "Checksum": "eea97e5138c23b6d1a90bb47bc88edf7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000099_2025_AC_1014_2025.pdf", "Checksum": "96c6042256b31cc67ef53c5e54ae5c25"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1014/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:52", "Checksum": "ec9a4d11ed269387240aa35b9cf6e251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025\n\n2.1.3 En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a\ndégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1;\n141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose\npas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute\nchance de succès (let. b).\n\nSelon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de\nses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.\n\nAux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements\net les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation\npersonnelle et justifier de sa situation financière.\n\nSelon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la\nperspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de\nsuccomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une\npersonne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à\nengager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En\nrevanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les\nrisques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que\nlégèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas\ndéterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b\nCPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance\n\nAC/1014/2025\n- 6/9 -\n\njudiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396\nconsid. 1.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2024 du\n19 février 2025 consid. 3.1 et les références citées).\n\n2.1.4 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire\npeut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.\n\nSelon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu\npar un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée\ndéfinitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été\néteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale\nde la prescription.\n\nPar extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre\ncause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et la référence citée). Pour constituer un\ntitre de mainlevée définitive, le jugement ou titre assimilé (p. ex. la transaction\njudiciaire; ATF 143 III 564 consid. 4.4.4) doit clairement obliger définitivement le\ndébiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de\nla mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement\ndu jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence\nmatérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des\nquestions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir\nd'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).\n\nIl incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais\nencore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF\n149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la\nmainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre\nvraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte\n(ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1).\n\n2.1.5 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319\nlet. a et 309 let. b ch. 3 CPC).\n\nLes conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables\ndevant l'autorité de recours (art. 326 al. 1 CPC). Des exceptions existent lorsque le fait\nou la preuve nouvelle résulte de la décision de l'autorité précédente (ATF 143 V 19\nconsid. 1.2 et la référence citée) ou si ceux-ci rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614\nconsid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4).\n\n2.1.6 Selon l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le\ndébiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que\nla dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où,\n\nAC/1014/2025\n- 7/9 -\n\naprès avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge\nestime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension\nprovisoire de la poursuite : s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie, avant la\nréalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (al. 2, ch. 1).\n\n"}