{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3424948?doc=", "Checksum": "eea97e5138c23b6d1a90bb47bc88edf7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000099_2025_AC_1014_2025.pdf", "Checksum": "96c6042256b31cc67ef53c5e54ae5c25"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1014/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:52", "Checksum": "ec9a4d11ed269387240aa35b9cf6e251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025\n\n b. Par décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025, notifiée le 16 mai 2025, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant, parce que son recours était\nvoué à l'échec (AC/1014/2025).\n\nSelon cette décision, le recourant ne faisait valoir aucun moyen réservé par l'art. 81 al. 1\nLP. Or, il ne pouvait pas, dans une procédure de mainlevée définitive, contester des faits\nqui avaient été définitivement tranchés par jugement du Tribunal des baux et loyer du\n22 mars 2024. Par ailleurs, le dépôt d'une demande de révision n'était pas de nature à\nsuspendre les effets de ce jugement. Enfin, il n'alléguait pas que la dette serait éteinte.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mai 2025 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de cette décision, sollicite l'octroi\nde l'assistance juridique, subsidiairement, à ce qu'il soit exempté des frais liés à la cause\n\nAC/1014/2025\n- 4/9 -\n\nC/4______/2024, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal\n[recte : à la vice-présidence du Tribunal civil] pour nouvel examen de la décision\nentreprise.\n\nIl conclut à ce qu'il soit constaté que la requête en mainlevée ayant donné lieu au\njugement du 17 février 2025 représente un abus manifeste de droit.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Le recourant reprend certains de ses griefs développés à l'appui de son recours du\n14 mars 2025 et fait valoir que la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du\n9 mai 2025 est arbitraire, viole son droit d'être entendu et l'a privé d'une procédure\néquitable. Il reproche à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa requête\nd'assistance juridique avant d'avoir connu l'issue de l'audience du 6 mai 2025 dans la\nprocédure en annulation de poursuite, à laquelle il avait été cité à comparaître, ce dont il\navait avisé ladite Autorité. Ce faisant, celle-ci n'avait pas pu prendre connaissance de\nses nouveaux moyens de preuve produits lors de cette audience.\n\nLa poursuite en cause devait être annulée en vertu de jurisprudences qu'il a citées,\nrelatives à l'art. 85a LP. Le refus de l'assistance juridique dans une procédure civile lui\ncauserait un préjudice irréparable.\n\n2.1 Selon l'art. 29 Cst. relatif aux garanties générales de procédure, toute personne a\ndroit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée\néquitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être\nentendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à\nmoins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance\n\nAC/1014/2025\n- 5/9 -\n\njudiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la\nmesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).\n\n2.1.1 Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat\nsans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.\n\nEn particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est\nmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique\nclair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou\ns'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95\nconsid. 4.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid.7.3); il ne suffit pas qu'une autre\nsolution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,\nencore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans\nson résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.1).\n\n2.1.2 Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet\nde se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en\nconsidération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF\n141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_37/2024\ndu 26 mai 2025 consid. 3.2.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2 in fine;\n5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1).\n\n"}