{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-08-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3424948?doc=", "Checksum": "eea97e5138c23b6d1a90bb47bc88edf7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2025_2025-08-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2025/0000/DAAJ_000099_2025_AC_1014_2025.pdf", "Checksum": "96c6042256b31cc67ef53c5e54ae5c25"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1014/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:38:52", "Checksum": "ec9a4d11ed269387240aa35b9cf6e251", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2025 AC/1014/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1014/2025 DAAJ/99/2025\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 13 AOUT 2025\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\ncontre la décision AJC/2318/2025 du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 août 2025\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement JTBL/329/2024 du 22 mars 2024, le Tribunal des baux et loyers,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ (ci-après : le recourant)\net B______, son épouse, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme\nde 59'320 fr. 77, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2022, en lien avec l'appartement de\nquatre pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à\nD______ [GE] (C/2______/2023).\n\nb. Par arrêt ACJC/1112/2024 du 12 septembre 2024, la Cour de justice, statuant sur\nappel du recourant et de son épouse, a confirmé ledit jugement.\n\nc. Par arrêt 4A_561/2024 du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré\nirrecevable le recours interjeté par le recourant et son épouse contre l'arrêt de la Cour du\n12 septembre 2024.\n\nd. Le 6 février 2025, le recourant a formé une demande en révision du jugement du\n22 mars 2024, assortie d'une demande d'effet suspensif, par-devant le Tribunal des baux\net loyers le 6 février 2025.\n\nCette demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal des baux et loyers, par\njugement JTBL/133/2025 du 20 février 2025.\n\ne. Le 18 novembre 2024, C______ a fait notifier un commandement de payer au\nrecourant, poursuite n° 3______ pour la somme de 59'320 fr. 77, que le recourant a\nfrappé d'opposition.\n\nf. Le 27 novembre 2024, il a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une action en\nannulation de cette poursuite. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du\n6 mai 2025.\n\nB. a. Par jugement JTPI/2665/2025 du 17 février 2025, le Tribunal de première instance\n(ci-après : le Tribunal), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée audit\ncommandement de payer, avec suite de frais en 1'742 fr. TTC (C/4______/2024).\n\nb. Le 14 mars 2025, le recourant a formé \"un appel et un recours\" contre ce jugement\ndu 17 février 2025 à la Cour de justice, accompagnés d'une requête d'effet suspensif. Il a\nconclu à l'annulation de ce jugement, subsidiairement, à ce que la procédure soit\nsuspendue jusqu'à l'issue de l'audience du \"6 mai 2025\" et, plus, subsidiairement, au\nrenvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.\n\nIl a invoqué la violation de son droit d'être entendu et l'établissements erronée des faits.\nLes pièces qu'il avait soumises au Tribunal à l'audience du 17 février 2025 n'avaient pas\nété déclarées irrecevables et n'avaient été traitées que partiellement. Il a cité\nl'ordonnance du Procureur général du 28 août 2023, selon laquelle son évacuation avait\nété ordonnée nonobstant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral.\n\nAC/1014/2025\n- 3/9 -\n\nLe \"procès-verbal du jugement\" du 17 février 2025 était lacunaire, car sa conclusion\nrelative à l'irrecevabilité de la requête en mainlevée, due notamment à l'absence d'avis\nde fixation du loyer, n'y figurait pas. De plus, il n'y avait aucun justificatif relatif aux\ndépenses en 1'742 fr.\n\nLe Tribunal avait refusé de suspendre la procédure, quand bien même il n'existait\naucune mention relative à un jugement exécutoire.\n\nLe jugement du 17 février 2025 ne permettait pas de justifier la cause de la poursuite,\ncar il avait fait l'objet d'une demande de révision avec effet suspensif. Le Tribunal des\nbaux et loyers avait convoqué les parties pour une audience le 6 mai 2025. La Cour de\njustice était invitée à constater la nullité absolue de la requête de mainlevée et du\njugement de mainlevée, lesquels procédaient d'un abus manifeste de droit.\n\nA supposer que la requête de mainlevée soit recevable, le recourant reprochait au\nTribunal de n'avoir pas constaté la fausseté du calcul et de la date moyenne relatifs à la\ncréance déduite en poursuite, par une simple lecture des pièces qu'il avait soumises en\naudience. Le contrat de bail ne valait pas titre de mainlevée car la créance concernait\n\"une liste des frais absurdes\" dont l'illicéité pouvait être constatée d'emblée à l'audience\net au regard de la violation manifeste des art. 1, 3, et 7 du Règlement fixant le tarif des\némoluments des huissiers judiciaires.\n\nLe montant de 1'742 fr. pour une procédure en mainlevée lui rappelait le fait que la\npartie adverse lui avait facturé 1'150 fr. pour le déplacement de son serrurier pour le\nchangement du cylindre, alors qu'il n'avait pas les moyens de payer le loyer durant la\ncrise sanitaire et ne percevait aucune aide étatique.\n\nC. a. Le 14 avril 2025, le recourant a requis l'assistance juridique à l'appui de son \"appel et\nrecours\" à l'encontre du jugement de mainlevée définitive du 17 février 2025.\n\nIl a motivé ses chances de succès par la reprise de ses griefs de recours sus évoqués (B.b).\n\n"}