3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais d'écolage privé de sa fille, des frais relatifs aux médicaments de sa mère ainsi que de sa dette envers un assureur-maladie. Elle perd toutefois de vue que le justiciable sollicitant l'aide de l'Etat se doit d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital et que seules les charges acquittées réellement peuvent être prises en considération.