En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'651 fr. 25 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, sa fille et sa mère disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'286 fr. 50, comprenant le salaire de la recourante, allocations familiales comprises et impôts à la source déduits. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'635 fr. 25, comprenant le remboursement des intérêts hypothécaires de son bien immobilier (1'839 fr. 25), les frais de copropriété (498 fr.