{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2018_2018-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637677?doc=", "Checksum": "04790da9c40141fc30cfac57c316a83e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2018_2018-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000058_2018_AC_1014_2018.pdf", "Checksum": "d29c63e9bafd31d784f02ea06b3f6e40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1014/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/1014/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:03", "Checksum": "2ce5a5b1cbb401a928f52b1207324dad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/1014/2018\nRegeste:\nDÉNUEMENT\n\n Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ;\nATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017\nconsid. 4). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le\ncalcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne\nverse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).\n\nLe minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour\nétablir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente\npeut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte\nde manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369\nconsid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).\n\nIl appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux\nmoyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict\nminimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).\n\nLa part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins\npersonnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle\n\nAC/1014/2018\n- 4/5 -\n\nl'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible\npermet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès\nrelativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;\n135 I 221 consid. 5.1).\n\n3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'Autorité de première instance de ne pas avoir\ntenu compte dans ses charges des frais d'écolage privé de sa fille, des frais relatifs aux\nmédicaments de sa mère ainsi que de sa dette envers un assureur-maladie.\n\nElle perd toutefois de vue que le justiciable sollicitant l'aide de l'Etat se doit d'adapter\nson train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses\nrelevant du strict minimum vital et que seules les charges acquittées réellement peuvent\nêtre prises en considération.\n\nOr, la recourante s'est limitée à indiquer être dans l'incapacité de transférer sa fille en\nécole publique en raison du refus du père, sans produire une quelconque pièce à ce titre,\npar exemple une décision de refus du département de l'instruction publique. Sans autre\nprécision à ce sujet, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la\nscolarisation en école privée résultait du libre choix des parents et qu'il ne s'agissait\ndonc pas d'une dépense de première nécessité.\n\nQuant aux factures médicales relatives à la mère de la recourante, la recourante\nn'a pas rendu vraisemblable s'être effectivement acquittée de frais non remboursés, en\nproduisant, par exemple, un décompte de prestations de l'assureur-maladie.\n\nEnfin, s'il n'est pas contesté que la recourante est en litige avec un assureur pour des\narriérés de primes, il ne résulte pas du dossier soumis au premier juge qu'elle se serait\nacquittée d'un quelconque montant en leur faveur. Au contraire, la recourante se bat\ndepuis plusieurs années pour contester sa qualité de débitrice, ce malgré les divers actes\nde poursuite dont elle a fait l'objet.\n\nC'est ainsi à bon droit que ces deux charges n'ont pas été prises en considération.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\nLa recourante conserve toutefois la possibilité de déposer en tout temps une nouvelle\ndemande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents, pièces à\nl'appui.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1014/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nPréalablement :\n\nOrdonne la jonction des recours interjetés le 1er juin 2018 par A______ contre les décisions\nrendues le 15 mai 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1014/2018\net AC/1______/2018.\n\nA la forme :\n\nDéclare lesdits recours recevables.\n\nAu fond :\n\nLes rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1014/2018\n"}