{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2018_2018-07-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637677?doc=", "Checksum": "04790da9c40141fc30cfac57c316a83e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1014-2018_2018-07-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000058_2018_AC_1014_2018.pdf", "Checksum": "d29c63e9bafd31d784f02ea06b3f6e40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1014/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/1014/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:03", "Checksum": "2ce5a5b1cbb401a928f52b1207324dad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/1014/2018\nRegeste:\nDÉNUEMENT\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1014/2018 DAAJ/58/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2018\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre les décisions du 15 mai 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 8 août 2018.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 28 mars 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique\npour une procédure en complément de divorce avec mesures superprovisionnelles\n(AC/1014/2018) ainsi que pour agir en paiement à l'encontre de B______ SA\n(AC/1______/2018).\n\nB. Par décisions du 15 mai 2018, notifiées le 31 mai 2018, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté les requêtes précitées.\n\nEn substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence,\nles revenus de son ménage dépassant de 1'651 fr. 25 le minimum vital élargi en vigueur\nà Genève. Le ménage formé par la recourante, sa fille et sa mère disposait en effet de\nressources mensuelles totales de 8'286 fr. 50, comprenant le salaire de la recourante,\nallocations familiales comprises et impôts à la source déduits. Les charges mensuelles\nadmissibles du ménage s'élevaient à 6'635 fr. 25, comprenant le remboursement des\nintérêts hypothécaires de son bien immobilier (1'839 fr. 25), les frais de copropriété\n(498 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal de la famille (467 fr. 90 pour la\nrecourante, 101 fr. 10 pour sa fille et 533 fr. pour sa mère), les frais de transport de la\nfamille (136 fr.), l'entretien de base de la famille (2'550 fr.) et une majoration de 20% de\nce montant (510 fr.).\n\nC. a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 1er juin 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation des décisions\nentreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures envisagées.\n\nElle produit des pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en\nprocédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la\nprésidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ),\ncompétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, dans la mesure où les deux recours présentent un lien de connexité dès\nlors qu'ils sont dirigés contre des décisions similaires, il y a lieu de les joindre par\néconomie de procédure (art. 125 let. c CPC).\n\nLesdits recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme\nécrite prescrite par la loi.\n\nAC/1014/2018\n- 3/5 -\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60;\n120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au\nmoment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179\nconsid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).\n\n"}