Pour le surplus, il y a lieu de relever que le délai de recours contre la décision de l'Office cantonal des véhicules étant arrivé à échéance à fin avril 2013, un éventuel recours formé à l'avenir contre la décision litigieuse serait tardif, de sorte qu'il serait déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ***** AC/1012/2013 - 5/5 -