En prenant en compte l'entretien de base majoré de 20%, les charges du recourant s'élèvent à 1'440 fr. Compte tenu des revenus déclarés par le recourant au moment du dépôt de sa requête, le solde mensuel disponible s'élève à 1'060 fr. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de AC/1012/2013 - 4/5 - l'indigence. Le premier juge n'a donc pas consacré de violation de la loi en refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.