2.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge a, à juste titre, retenu que le recourant disposait de ressources mensuelles de 2'500 fr., dès lors que le recourant a lui-même indiqué ce montant dans sa requête d'assistance juridique, alors même qu'il était déjà incarcéré depuis plusieurs mois. En revanche, il est arbitraire d'avoir omis de prendre en compte l'entretien de base, dès lors que celui-ci se rapporte notamment aux frais de soins corporels et de santé, de vêtements et de linge, les frais précités étant également supportés par une personne détenue.