, le premier juge a considéré que les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à un forfait de 200 fr. pour les dépenses courantes. Pour le surplus, le recourant n'exerçant aucune activité professionnelle et n'ayant invoqué aucun élément susceptible de démontrer l'utilité de son recours, tant sur la nécessité immédiate de son véhicule que sur le bien-fondé du recours envisagé, il apparaissait que le recourant n'avait aucun intérêt concret, pratique ou digne de protection à faire valoir.