Compte tenu de l'incarcération de ce dernier, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un quelconque montant au titre de l'entretien de base. Dès lors que le recourant avait indiqué être sans domicile fixe et qu'il n'avait ni démontré s'acquitter de la pension alimentaire de 500 fr. à laquelle il était tenu, ni le paiement de ses arriérés d'impôts d'un montant de 10'000 fr., le premier juge a considéré que les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à un forfait de 200 fr. pour les dépenses courantes.