B. Par décision du 24 avril 2013, communiquée pour notification le 3 mai 2013, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 2'300 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait de ressources mensuelles totales de 2'500 fr. Compte tenu de l'incarcération de ce dernier, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un quelconque montant au titre de l'entretien de base.