{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1012-2013_2013-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637052?doc=", "Checksum": "e0146b1ec23b56048e1d1bce3f0aeab4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1012-2013_2013-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2013/0000/DAAJ_000058_2013_AC_1012_2013.pdf", "Checksum": "af053e8aef86232bfd2e9e9dabcbdb96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1012/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2013 AC/1012/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT | LPA.10.3; Cst.29.3; CPC.117.A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:27", "Checksum": "5b01460864313d402c32bdb46944bcbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2013 AC/1012/2013\nRegeste:\nDÉNUEMENT | LPA.10.3; Cst.29.3; CPC.117.A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1012/2013 DAAJ/58/2013\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MERCREDI 26 JUIN 2013\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, ______,\n\ncontre la décision du 24 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 2 juillet 2013\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 23 avril 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour\nrecourir après du Tribunal administratif de première instance contre une décision de\nl'Office cantonal des véhicules du 25 mars 2013.\n\nDans sa requête, il a indiqué que ses revenus s'élevaient à 2'500 fr.\n\nB. Par décision du 24 avril 2013, communiquée pour notification le 3 mai 2013, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que\nle recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de\n2'300 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait de\nressources mensuelles totales de 2'500 fr. Compte tenu de l'incarcération de ce dernier, il\nn'y avait pas lieu de tenir compte d'un quelconque montant au titre de l'entretien de base.\nDès lors que le recourant avait indiqué être sans domicile fixe et qu'il n'avait ni\ndémontré s'acquitter de la pension alimentaire de 500 fr. à laquelle il était tenu, ni le\npaiement de ses arriérés d'impôts d'un montant de 10'000 fr., le premier juge a considéré\nque les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à un forfait de 200 fr.\npour les dépenses courantes. Pour le surplus, le recourant n'exerçant aucune activité\nprofessionnelle et n'ayant invoqué aucun élément susceptible de démontrer l'utilité de\nson recours, tant sur la nécessité immédiate de son véhicule que sur le bien-fondé du\nrecours envisagé, il apparaissait que le recourant n'avait aucun intérêt concret, pratique\nou digne de protection à faire valoir.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mai 2013 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise. Il soutient qu'étant incarcéré depuis cinq mois, il ne perçoit aucun revenu. Par\nailleurs, malgré sa détention, il y aurait lieu de tenir compte de l'entretien de base dans le\ndécompte de ses charges. En outre, son recours contre la décision de l'Office cantonal\ndes véhicules serait fondé, dès lors que les autorités administratives ont rendu la\ndécision litigieuse avant que les autorités pénales ne se soient prononcées sur les\ninfractions à la LCR dont il est accusé. Il explique vouloir recourir contre la décision de\nl'office précité car la mesure de retrait de permis serait contraire à la loi, compte tenu de\nson innocence ou de la présomption d'innocence.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la\nvice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du\n31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nde recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC,\n\nAC/1012/2013\n- 3/5 -\n\napplicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2)\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.\n320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le\nrequérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).\n\nUne personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses\nintérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\nL'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).\nLa situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante\n(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).\n\n"}