Deuxièmement, dans sa réponse au GAJ du 24 octobre 2023, il a précisé que la situation de carence persistait, nonobstant la réélection des administrateurs, parce que leurs mandats avaient pris fin et il a exposé les raisons pour lesquelles l'ex-administrateur- président n'était pas fondé à se prévaloir de sa voix prépondérante. Il s'est donc dûment exprimé au sujet de la convocation de ladite assemblée générale et a fait valoir les vices entachant à son sens la réélection des administrateurs. Il s'ensuit que ce grief du recourant n'est pas fondé. 4. Du grief du recourant relatif à la violation de son droit à l'assistance juridique.