3.2 En l'espèce, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas été invité par l'Autorité de première instance à se déterminer sur la tenue et les effets de l'assemblée générale du 21 avril 2023. Premièrement, il a lui-même allégué et produit le courrier du 27 mars 2023 relatif à la convocation de cette assemblée générale, avec l'ordre du jour y relatif faisant mention de la réélection des ex-administrateurs, de sorte que ces faits ont été retenus avec raison.