En l'espèce, le recourant a reproduit des passages du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2023 (points 1 et 8 de l'ordre du jour, recours p. 5 et p. 6). Or, ledit procès-verbal ne figure pas au dossier de première instance, de sorte que ces allégués de faits ne seront pas pris en considération. 3. Du grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu. 3.1 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).