Il conteste l'existence d'une voix prépondérante de l'administrateur-président lors de l'assemblée générale du 21 avril 2023 : d'une part, parce que le mandat de celui-ci avait pris fin le 31 décembre 2022 et, d'autre part, parce que l'administrateur-président ne pouvait pas se proposer comme président du jour car le recourant s'y était opposé. Enfin, l'assemblée générale du 21 avril 2023 a été convoquée à son sens par un organe incompétent, soit un ex-administrateur-président, de sorte que les décisions prises lors ladite assemblée sont nulles. AC/1011/2023 - 5/11 -