Selon cette décision, la recevabilité de l'action du recourant en carence dans l'organisation de la société était douteuse, puisque l'assemblée générale d'avril 2023 avait eu lieu et réélu les membres du conseil d'administration. Ainsi, le recourant ne AC/1011/2023 - 4/11 - semblait plus disposer d'un intérêt digne de protection à agir et n'était pas fondé à contester la réélection des administrateurs par le biais de cette action.