{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3317241?doc=", "Checksum": "100dc893c673264d3a6b411937408317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000015_2024_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "ed34165cdf6131108373b92a0af4b22b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:01", "Checksum": "9ca7253db13ad69e988b8525789ab1ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023\n\nEn effet, il convient de rappeler que lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2021,\na priori valable, celle-ci avait réélu ses trois administrateurs pour une durée d'une\nannée, soit, vraisemblablement, jusqu'à fin décembre 2022, mais pas au-delà de cette\ndate. En effet, selon la jurisprudence, la prolongation tacite de leur mandat était exclue,\nnonobstant la teneur contraire et dépourvue d'effet juridique de l'art. 12 al. 1 3ème phr.\ndes statuts fixant la fin de leurs fonctions au jour de l'assemblée générale ordinaire\nsuivante.\n\nAinsi, à partir de janvier 2023, la société s'est vraisemblablement trouvée en situation de\ncarence, en raison de la fin des mandats de ses administrateurs.\n\nCependant, par courriers simple et recommandé du 27 mars 2023, en principe reçus le\nlendemain par le recourant, l'ex-administrateur-président de la société, en qualité\nd'organe de fait, a convoqué une assemblée générale ordinaire au 21 avril 2023,\nnotamment aux fins de sa réélection et de celle des deux autres administrateurs de fait.\n\nAinsi, à partir du 28 mars 2023, et, a fortiori, du 29 mars 2023, date du dépôt de la\nrequête d'assistance juridique pour former son action en carence, l'intérêt digne de\nprotection du recourant à agir en justice est plus que discutable, puisque la convocation\nà ladite assemblée générale avait justement pour finalité de remédier à cette situation de\ncarence par la réélection des administrateurs.\n\nDans ces conditions, il apparaît que le 29 mars 2023, le recourant n'avait\nvraisemblablement plus d'intérêt juridique à former une action en carence, puisque la\nsituation de la société allait se normaliser à l'initiative de celle-ci, de sorte que son\naction en justice du 30 mars 2023 paraissait d'emblée irrecevable.\n\nPar ailleurs, même à supposer que l'action en carence soit recevable, les chances de\nsuccès de celle-ci au fond paraissent particulièrement faibles, puisque la société a\nconvoqué une assemblée générale chargée de se doter d'un conseil d'administration,\ndont les administrateurs répondent a priori aux réquisits légaux, et sont capables de\nfonctionner, en l'absence de conflits d'intérêts entre eux. L'action au fond paraît ainsi\nvouée à l'échec, car elle est devenue sans objet, ce d'autant plus que la question de la\nvalidité de la convocation à l'assemblée générale du 21 avril 2023 et des décisions prises\nlors de celle-ci ne font pas l'objet de cette action en carence.\n\nAC/1011/2023\n- 10/11 -\n\nPour le surplus, il apparaît qu'un plaideur diligent, qui disposerait des ressources\nfinancières nécessaires, et placé dans la même situation que le recourant, renoncerait à\nformer une action en carence, avec les frais judiciaires y relatifs et les honoraires d'un\nconseil, dès le moment où il est avisé de la tenue d'une assemblée générale chargée de\nremédier à la situation qu'il dénonce. Ainsi, le procès ne paraît plus nécessaire.\n\nIl s'ensuit que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la\nrequête d'assistance juridique en considérant les faibles chances de succès de l'action en\ncarence du recourant.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de\ndépens.\n\n*****\n\nAC/1011/2023\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre\n2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romanos\nSKANDAMIS (art. 137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1011/2023\n"}