{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3317241?doc=", "Checksum": "100dc893c673264d3a6b411937408317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000015_2024_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "ed34165cdf6131108373b92a0af4b22b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:01", "Checksum": "9ca7253db13ad69e988b8525789ab1ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023\n\n4.1.2 Selon l'art. 731b al. 1 CO, un actionnaire peut requérir du tribunal qu’il prenne les\nmesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente notamment l’une des\ncarences suivantes : l'un des organes prescrits fait défaut (ch. 1); un organe prescrit n’est\npas composé correctement (ch. 2). Selon l'al. 1bis, le tribunal peut, notamment, nommer\ncommissaire (ch. 2). Selon l'al. 2 1ère phr., si le tribunal nomme un commissaire, il\ndétermine la durée pour laquelle la nomination est valable.\n\nSelon la jurisprudence, cette norme concerne les cas dans lesquels une prescription\nimpérative de la loi concernant l’organisation de la société n’est pas ou plus respectée.\nElle vise aussi bien l’absence d’un organe obligatoire que sa composition non conforme\naux prescriptions (ATF 140 III 349 consid. 2.1; 138 III 294 consid. 3.1.5 p. 299; arrêts\ndu Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1.2; 4A_717/2014 du 29\njuin 2015 consid. 2.1 et les références; RVJ 2023 277.).\n\nUn organe a notamment une composition non conforme aux prescriptions lorsqu’il est\nincapable d’agir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_589/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1;\n4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2 et les références). Un conflit d’intérêts dans la\ndirection d’un organe peut conduire à son incapacité fonctionnelle d’agir et donc à une\ncarence dans l’organisation au sens de l’art. 731b CO dans certaines constellations (arrêt\n4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3).\n\nLa composition insuffisante de l'organe comprend avant tout les cas d'absence des\nmembres prescrits par la loi (p. ex. le président du conseil d'administration selon\nl'art. 712 al. 1 CO), le manque d'indépendance ou de qualification de l'organe de\nrévision (surtout art. 727b et 728 CO) ou le non-respect des exigences légales en\n\nAC/1011/2023\n- 8/11 -\n\nmatière de domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2). Il y a également composition insuffisante\nlorsqu'un organe prescrit par la loi n'a plus la capacité d'agir, par exemple lorsque la\ngestion de la société est devenue durablement impossible en raison d'une impasse\npersistante au sein du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014\ndu 29 juin 2015 consid. 2.2).\n\nLes conflits d'intérêts des administrateurs d'organes peuvent également, dans certaines\nconstellations, conduire à l'incapacité de fonctionnement d'un organe et donc à un défaut\nd'organisation au sens de l'art. 731b CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du\n29 juin 2015 consid. 2.3). Tel est notamment le cas où les intérêts de la société ne\npeuvent plus être défendus et représentés de manière indépendante dans une cause\nspécifique parce que tous les membres du conseil d’administration poursuivent des\nintérêts contradictoires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015\nconsid. 2.3; 4A_412/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.3.2; 4A_717/2014 du 29 juin\n2015 consid. 2.5.2).\n\n4.1.3 Selon la jurisprudence, il est exclu, en cas d'absence d'assemblée générale ou\nd'élection du conseil d'administration que le mandat d'administrateur se poursuive ou se\nprolonge tacitement. Une disposition statutaire prévoyant une réélection automatique\ndes administrateurs pour éviter une éventuelle situation de blocage au sein de\nl'actionnariat est en contradiction avec le droit inaliénable de l'assemblée générale\nd'élire les membres du conseil d'administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO) et cette\ncompétence inaliénable de l'assemblée générale serait contournée si le conseil\nd'administration pouvait prolonger son mandat en ne convoquant pas l'assemblée\ngénérale (ATF 148 III 69 consid. 3.3; 140 III 349 consid. 2.6). Ainsi, le mandat du\nconseil d'administration prend fin à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de\nl'exercice concerné, si aucune assemblée générale n'a été organisée conformément à\nl'art. 699 al. 2 CO ou si l'élection du conseil d'administration n'a pas été portée à l'ordre\ndu jour (ATF 148 III 69 consid. 3.5; 140 III 349 consid. 2.6).\n\nLes ex-administrateurs qui poursuivraient néanmoins leur activité agiraient en qualité\nd'organe de fait (art. 754 CO; ATF 148 III 69 consid. 3.4).\n\nUne situation de blocage a été admise dans le cas de deux actionnaires et\nadministrateurs d'une société, lesquels, en raison de leurs conflits réciproques,\nempêchaient le fonctionnement du conseil d'administration de la société et n'avaient\nplus convoqué d'assemblées générales, étant précisé que leurs mandats étaient échus\ndepuis longtemps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2020 du 25 août 2020 consid. 5 et\n6). Ainsi, il y a blocage lorsque l'assemblée générale est dans l'impossibilité de procéder\nà une élection du conseil d'administration, faute du nombre de voix nécessaires\n(ATF 148 III 69 consid. 2.8).\n\nAC/1011/2023\n- 9/11 -\n\n4.2 En l'espèce, le recourant soutient que les chances de succès de son action en carence\nauraient dû être examinées au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique, le\n29 mars 2023, sans que soit prise en considération la tenue de l'assemblée générale du\n21 avril 2023.\n\nOr, en se plaçant au 29 mars 2023, les chances de succès du recourant apparaissent déjà\nparticulièrement faibles.\n\n"}