{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3317241?doc=", "Checksum": "100dc893c673264d3a6b411937408317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000015_2024_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "ed34165cdf6131108373b92a0af4b22b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:01", "Checksum": "9ca7253db13ad69e988b8525789ab1ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023\n\n 3.1 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le\nrecourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du\n17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).\n\nCompris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des\nart. 29 Cst., le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment au justiciable\nle droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès\nau dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de\nse déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci\ncontienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non\nconcrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).\n\nAC/1011/2023\n- 6/11 -\n\n3.2 En l'espèce, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il invoque une violation de son\ndroit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas été invité par l'Autorité de première\ninstance à se déterminer sur la tenue et les effets de l'assemblée générale du 21 avril\n2023.\n\nPremièrement, il a lui-même allégué et produit le courrier du 27 mars 2023 relatif à la\nconvocation de cette assemblée générale, avec l'ordre du jour y relatif faisant mention\nde la réélection des ex-administrateurs, de sorte que ces faits ont été retenus avec raison.\n\nDeuxièmement, dans sa réponse au GAJ du 24 octobre 2023, il a précisé que la situation\nde carence persistait, nonobstant la réélection des administrateurs, parce que leurs\nmandats avaient pris fin et il a exposé les raisons pour lesquelles l'ex-administrateur-\nprésident n'était pas fondé à se prévaloir de sa voix prépondérante. Il s'est donc dûment\nexprimé au sujet de la convocation de ladite assemblée générale et a fait valoir les vices\nentachant à son sens la réélection des administrateurs.\n\nIl s'ensuit que ce grief du recourant n'est pas fondé.\n\n4. Du grief du recourant relatif à la violation de son droit à l'assistance juridique.\n\n4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nSelon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, au sens de\nl'art. 117 let. b CPC, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus\nfaible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme\nsérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières\nnécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à\ndevoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les\nchances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières\nn'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à\nla date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire\n(ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217\nconsid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire\nsera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables\nou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du\ndemandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée\nque la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement\nfondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer\nau juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que\nle juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou\nmoins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du\n\nAC/1011/2023\n- 7/11 -\n\nTribunal fédéral 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; 4A_614/2015 du 25 avril\n2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).\n\n4.1.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les\nrequêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), dont celle relative\nà un intérêt digne de protection du requérant (al. 2 let. a).\n\nL'intérêt digne de protection est un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur\nses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3\net les références citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister\nnon seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées).\n\nLorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son\nauteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection\nexiste lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références\ncitées).\n\n"}